Loi fédérale
sur les professions médicales universitaires1
(Loi sur les professions médicales, LPMéd)

du 23 juin 2006 (État le 1 septembre 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 65 Titres postgrades fédéraux

1 Les tit­u­laires d’un diplôme fédéral de mé­de­cin qui, le 1er juin 2002, étaient au bénéfice d’une autor­isa­tion can­tonale de pratiquer à titre in­dépend­ant restent autor­isés à ex­er­cer leur pro­fes­sion sous leur propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle sur tout le ter­ritoire suisse sans titre post­grade fédéral. Ceux qui n’avaient pas ob­tenu de titre post­grade av­ant cette date ob­tiennent un titre cor­res­pond­ant à leur form­a­tion post­grade pratique et théorique.101

1bis Les tit­u­laires d’un diplôme fédéral de phar­ma­cien qui, lors de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 20 mars 2015, étaient au bénéfice d’une autor­isa­tion can­tonale de pratiquer à titre in­dépend­ant restent autor­isés à ex­er­cer sur tout le ter­ritoire suisse leur pro­fes­sion, sous leur propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle sans titre post­grade fédéral. Ceux qui n’avaient pas ob­tenu de titre post­grade av­ant cette date ob­tiennent un titre cor­res­pond­ant à leur form­a­tion post­grade pratique et théorique.102

2 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

102 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

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