Loi
sur la poste
(LPO)

du 17 décembre 2010 (Etat le 1 octobre 2012)er


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Art. 14 Etendue

1 La Poste as­sure le trans­port des lettres, col­is, journaux et péri­od­iques.

2 La Poste ré­cep­tionne dans ses points d’ac­cès les en­vois suivants:

a.
lettres à des­tin­a­tion de la Suisse et de l’étranger;
b.
col­is à des­tin­a­tion de la Suisse et de l’étranger.

3 La Poste dis­tribue les en­vois postaux visés à l’al. 1 au moins cinq jours par se­maine. Les quo­ti­di­ens en abon­nement sont dis­tribués six jours par se­maine. La dis­tri­bu­tion à dom­i­cile est as­surée dans toutes les zones habitées à l’an­née. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions pour les hab­it­a­tions qui sont d’un ac­cès ex­trêm­ement dif­fi­cile.

4 Le Con­seil fédéral peut en outre pré­voir d’autres formes de dis­tri­bu­tion. Si la dis­tri­bu­tion se fait par de nou­veaux canaux, la Poste garantit aus­si la con­fid­en­ti­al­ité et la sé­cur­ité de ses presta­tions.

5 Elle garantit un réseau de points d’ac­cès couv­rant l’en­semble du pays. Ce réseau com­prend:

a.
un réseau d’of­fices de poste et d’agences couv­rant l’en­semble du pays et as­sur­ant les presta­tions du ser­vice uni­versel; celles-ci doivent être ac­cess­ibles à une dis­tance rais­on­nable dans toutes les ré­gions et à tous les groupes de pop­u­la­tion;
b.
des boîtes aux lettres pub­liques dispon­ibles en quant­ité suf­f­is­ante, mais au moins une boîte aux lettres par loc­al­ité.

6 Av­ant la fer­meture ou le trans­fert d’un point d’ac­cès desservi, la Poste con­sulte les autor­ités des com­munes con­cernées. Elle s’ef­force de par­venir à un ac­cord avec celles-ci. La com­mune con­cernée peut saisir la Post­Com. Le Con­seil fédéral pré­voit à cette fin une procé­dure de con­cili­ation.

7 Les ser­vices postaux doivent être fournis de man­ière à pouvoir être util­isés par les per­sonnes han­di­capées à des con­di­tions qual­it­at­ive­ment, quant­it­at­ive­ment et économique­ment com­par­ables à celles of­fertes aux per­sonnes non han­di­capées. Il s’agit de veiller en par­ticuli­er:

a.
à ce que les points d’ac­cès soi­ent ad­aptés aux be­soins des per­sonnes ay­ant un han­di­cap sen­sor­i­el ou moteur;
b.
à ce que les en­vois ex­pédiés par des per­sonnes mal­voy­antes ou des­tinés à ces dernières soi­ent ex­onérés de frais de port.

8 Le Con­seil fédéral défin­it chaque ser­vice postal et pré­cise les con­di­tions d’ac­cès après con­sulta­tion des can­tons et des com­munes.

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