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Art. 26 Assistance administrative
1 La PostCom et les autres autorités chargées de l’exécution de la présente loi transmettent aux autres autorités de la Confédération et des cantons les données dont elles ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent de par la loi. Cela concerne aussi les données sensibles et les profils de la personnalité acquis au cours de procédures administratives ou de procédures pénales administratives. 2 Sous réserve d’accords internationaux comportant des dispositions contraires, la PostCom ne peut transmettre de données à des autorités étrangères chargées de la surveillance dans le domaine postal, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité acquis au cours de procédures administratives ou de procédures pénales administratives, qu’aux conditions suivantes:
3 Les services fédéraux et cantonaux sont tenus de participer aux investigations de la PostCom et de mettre à sa disposition les documents requis. Les données sensibles et les profils de la personnalité acquis au cours de procédures administratives ou de procédures pénales administratives en font partie. |
