Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

du 15 décembre 2000 (Etat le 26 mai 2021)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 62a Traitement des données personnelles 147

1 Les ser­vices fédéraux et can­tonaux, les centres ré­gionaux et les tiers char­gés de tâches d’ex­écu­tion peuvent, dans la mesure où ils en ont be­soin pour ac­com­plir les tâches qui leur in­combent aux ter­mes de la présente loi, traiter les don­nées sens­ibles suivantes:148

a.
des don­nées sur la santé dans le cadre:
1.149
de la sur­veil­lance of­fi­ci­elle du marché,
2.
de la vi­gil­ance en cas de déclar­a­tions con­cernant des ef­fets in­désir­ables ou des in­cid­ents ain­si que des dé­fauts;
3.
des véri­fic­a­tions con­cernant un es­sai cli­nique sur la base de déclar­a­tions ou d’in­form­a­tions ob­tenues lors d’in­spec­tions, ou
4.150
des de­mandes d’autor­isa­tion à durée lim­itée au sens de l’art. 9b, al. 1, et des de­mandes de dérog­a­tion pour les dis­pos­i­tifs médi­caux aux ter­mes de l’art. 46, al. 3, let. b;
b.
des don­nées sur les pour­suites ou sanc­tions pénales et ad­min­is­trat­ives:
1.
per­met­tant d’évalu­er, dans le cadre de la procé­dure prévue, si une autor­isa­tion peut être oc­troyée, ou
2.
per­met­tant d’évalu­er si un mé­de­cin in­vest­ig­ateur pos­sède les com­pétences né­ces­saires pour réal­iser des es­sais cli­niques.

2 Dans la mesure du pos­sible, les don­nées per­son­nelles sens­ibles visées à l’al. 1, let. a, sont an­onymisées.

3 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion ré­gis­sant:

a.
la re­sponsab­il­ité du traite­ment des don­nées;
b.
la portée des autor­isa­tions d’ac­cès en ligne;
c.
la durée de con­ser­va­tion des don­nées;
d.
l’archiv­age et la de­struc­tion des don­nées;
e.
la sé­cur­ité des don­nées.

147 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

148 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).

149 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).

150 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).

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