Loi fédérale
sur le renseignement1*
(LRens)

du 25 septembre 2015 (Etat le 1 juillet 2021)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 16 Signalements pour la recherche de personnes et d’objets

1 Le SRC peut faire recherch­er des per­sonnes et des véhicules dans le sys­tème de recherches in­form­at­isées de po­lice visé à l’art. 15, al. 1, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion (LSIP)7 et dans la partie na­tionale du Sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen visée à l’art. 16, al. 2 LSIP.

2 Il n’est autor­isé à procéder à un sig­nale­ment de per­sonne ou de véhicule que si des in­dices fondés lais­sent présumer un des cas suivants:

a.
la per­sonne con­cernée re­présente une men­ace con­crète pour la sûreté in­térieure ou ex­térieure au sens de l’art. 6, al. 1, let. a;
b.
le véhicule est util­isé par une per­sonne visée à la let. a;
c.
le véhicule est util­isé pour une autre men­ace con­crète pour la sûreté in­té­rieure ou ex­térieure au sens de l’art. 6, al. 1, let. a;
d.
la déter­min­a­tion du lieu de sé­jour d’une per­sonne ou de la loc­al­isa­tion d’un véhicule est né­ces­saire pour sauve­garder d’autres in­térêts na­tionaux im­port­ants au sens de l’art. 3.

3 Il n’est pas autor­isé à procéder à un tel sig­nale­ment pour les véhicules d’un tiers ap­par­ten­ant à l’un des groupes pro­fes­sion­nels visés aux art. 171 à 173 du code de procé­dure pénale (CPP)8.

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