Loi fédérale
sur le renseignement1*
(LRens)

du 25 septembre 2015 (Etat le 1 juillet 2021)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 9 Autorités d’exécution cantonales

1 Chaque can­ton désigne une autor­ité qui col­labore avec le SRC en vue de l’ex­écu­tion de la présente loi (autor­ité d’ex­écu­tion can­tonale). Il veille à ce qu’elle puisse ex­écuter les man­dats du SRC sans re­tard.

2 Le SRC con­fie ses man­dats aux autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales par écrit; en cas d’ur­gence, il peut les leur con­fi­er or­ale­ment et les con­firmer ultérieure­ment par écrit.

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