Loi fédérale
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Art. 9 Autorités d’exécution cantonales
1 Chaque canton désigne une autorité qui collabore avec le SRC en vue de l’exécution de la présente loi (autorité d’exécution cantonale). Il veille à ce qu’elle puisse exécuter les mandats du SRC sans retard. 2 Le SRC confie ses mandats aux autorités d’exécution cantonales par écrit; en cas d’urgence, il peut les leur confier oralement et les confirmer ultérieurement par écrit. |