Loi fédérale
relative à la recherche sur l’être humain
(Loi relative à la recherche sur l’être humain, LRH)

du 30 septembre 2011 (Etat le 26 mai 2021)


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Art. 19 Responsabilité

1 Quiconque init­ie un pro­jet de recher­che sur des per­sonnes ré­pond des dom­mages que celles-ci subis­sent en re­la­tion avec le pro­jet. Le Con­seil fédéral peut fix­er des ex­cep­tions à la re­sponsab­il­ité civile.

2 Le droit à la ré­par­a­tion des dom­mages se pre­scrit selon l’art. 60 du code des obli­ga­tions6. Le Con­seil fédéral peut fix­er un délai supérieur pour cer­tains do­maines de la recher­che.7

3 Au sur­plus, les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions8 re­l­at­ives aux act­es il­li­cites sont ap­plic­ables; l’ex­er­cice d’une fonc­tion of­fi­ci­elle est régi par la loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité9 ou par les dis­pos­i­tions du droit can­ton­al re­l­at­ives à la re­sponsab­il­ité des col­lectiv­ités pub­liques.

6 RS 220

7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 17 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

8 RS 220

9 RS 170.32

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