Loi fédérale
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Art. 19 Responsabilité
1 Quiconque initie un projet de recherche sur des personnes répond des dommages que celles-ci subissent en relation avec le projet. Le Conseil fédéral peut fixer des exceptions à la responsabilité civile. 2 Le droit à la réparation des dommages se prescrit selon l’art. 60 du code des obligations6. Le Conseil fédéral peut fixer un délai supérieur pour certains domaines de la recherche.7 3 Au surplus, les dispositions du code des obligations8 relatives aux actes illicites sont applicables; l’exercice d’une fonction officielle est régi par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité9 ou par les dispositions du droit cantonal relatives à la responsabilité des collectivités publiques. 6 RS 220 7 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 17 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221). 8 RS 220 |