Art. 15 Prescription
1 La créance fiscale se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’année civile où elle est devenue exigible. Les durées de prescription plus longues du droit pénal sont réservées. 2 Le droit au remboursement se prescrit par cinq ans à compter du paiement indu de la créance. 3 La prescription est interrompue par toute mise en demeure ou rectification émanant de l’autorité compétente; elle est suspendue tant que l’assujetti ne peut pas être poursuivi en Suisse. 4 Dans tous les cas, la créance fiscale s’éteint après quinze ans. |