Loi fédérale
sur la radio et la télévision1
(LRTV)

du 24 mars 2006 (Etat le 1 janvier 2022)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 7 Autres exigences imposées aux diffuseurs de programmes de télévision 14

1 Le Con­seil fédéral peut, chaque fois que cela est réal­is­able et par des moy­ens ap­pro­priés, pré­voir que les dif­fuseurs de pro­grammes de télé­vi­sion doivent:

a.
réserv­er une partie sub­stanti­elle de leur temps d’émis­sion à des œuvres suisses ou européennes;
b.
réserv­er une pro­por­tion ap­pro­priée de leur temps d’émis­sion ou de leurs coûts de pro­duc­tion à des œuvres suisses ou européennes de pro­duc­teurs in­dépend­ants.

2 Les dif­fuseurs de pro­grammes de télé­vi­sion na­tionaux ou de pro­grammes des­tinés aux ré­gions lin­guistiques (ré­gionaux-lin­guistiques) qui dif­fusent des films doivent af­fecter 4 % au moins de leurs re­cettes brutes à l’ac­quis­i­tion, la pro­duc­tion ou la cop­ro­duc­tion de films suisses, ou ac­quit­ter une taxe d’en­cour­age­ment de 4 % au plus de leurs re­cettes brutes.15 Sont égale­ment as­treints à cette ob­lig­a­tion les dif­fuseurs de pro­grammes de télé­vi­sion étrangers qui pro­posent des fenêtres de pro­grammes na­tionales ou des­tinées aux ré­gions lin­guistiques et dif­fusent des films dans leurs pro­grammes. La SSR n’est pas sou­mise à cette ob­lig­a­tion.16

3 Les dif­fuseurs pro­posant des pro­grammes na­tionaux ou ré­gionaux-lin­guistiques doivent rendre ac­cess­ible aux malen­tend­ants et aux mal­voy­ants une pro­por­tion ap­pro­priée de leurs émis­sions.

4 Les dif­fuseurs de pro­grammes de télé­vi­sion ré­gionaux tit­u­laires d’une con­ces­sion procèdent au sous-ti­trage des prin­cip­ales émis­sions d’in­form­a­tion. Le Con­seil fédéral fixe l’éten­due de l’ob­lig­a­tion. Les frais in­duits par l’ad­apt­a­tion des émis­sions à l’in­ten­tion des malen­tend­ants sont fin­ancés in­té­grale­ment par la re­devance de ra­dio-télé­vi­sion (art. 68a).17

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

16 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

17 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

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