Loi fédérale
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Art. 93 Traitement
1 L’organe de médiation examine l’affaire et agit comme médiateur entre les parties. Il peut en particulier:
2 Il n’a pas le pouvoir de prendre des décisions ni de donner des instructions. 3 Il informe par écrit les parties des résultats de ses investigations et du mode de traitement de la réclamation 40 jours au plus tard après son dépôt. 4 L’affaire peut être réglée oralement avec l’accord des parties. 5 L’organe de médiation facture les frais découlant du traitement de la réclamation au diffuseur. À la demande de l’organe de médiation ou du diffuseur, l’autorité de plainte peut mettre les frais de procédure à la charge de l’auteur si la réclamation est téméraire. |