Loi fédérale
sur la radio et la télévision1
(LRTV)

du 24 mars 2006 (Etat le 1 janvier 2022)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 94 Qualité pour agir

1 Peut dé­poser plainte contre une pub­lic­a­tion ré­dac­tion­nelle déjà parue ou contre le re­fus d’ac­cord­er l’ac­cès quiconque:100

a.
était partie à la procé­dure de réclam­a­tion devant l’or­gane de mé­di­ation, et
b.101
prouve que l’ob­jet de la pub­lic­a­tion ré­dac­tion­nelle con­testée le touche de près ou que sa de­mande d’ac­cès (art. 91, al. 3, let. b) a été re­fusée.

2 Les per­sonnes physiques qui n’ap­portent pas la preuve que l’ob­jet de la pub­lic­a­tion ré­dac­tion­nelle con­testée les touche de près ont aus­si qual­ité pour agir si leur plainte est co­signée par 20 per­sonnes au moins.102

3 Les per­sonnes physiques qui co­signent une plainte selon l’al. 2 doivent être âgées de 18 ans au moins et avoir la na­tion­al­ité suisse ou être tit­u­laire d’un per­mis d’ét­ab­lisse­ment ou de sé­jour.103

4 Le DE­TEC a égale­ment qual­ité pour agir; les con­di­tions men­tion­nées à l’al. 1 ne sont pas ap­plic­ables dans ce cas.

100 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

102 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

103 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

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