Loi fédérale
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Art. 27 Obligations en matière de taxation
1 L’assujetti doit renseigner en conscience l’autorité, à sa demande, sur tous les faits qui peuvent avoir de l’importance pour déterminer l’assujettissement ou les bases de calcul de la taxe. 2 Sont tenues de délivrer des attestations à l’assujetti, à sa demande:
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