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Art. 22 Vote
1La Cour plénière et la commission administrative procèdent aux élections à la majorité absolue des voix.1 1bisLa commission administrative prend ses décisions à la majorité simple.2 2En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante; s'il s'agit d'une élection ou d'un engagement, le sort en décide. 3Les juges suppléants et les juges ordinaires à temps partiel disposent d'une voix. 4Les juges qui ont un intérêt personnel dans une affaire se récusent. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2753; FF 2017 7133 7145). |