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Art. 4 Évaluation et gestion du processus de transfert
1 Le Conseil fédéral évalue régulièrement l’efficacité de la présente loi et prend à temps toutes les mesures relevant de sa compétence qui sont nécessaires pour atteindre le but fixé et l’objectif du transfert. 2 Il rend compte tous les deux ans de son action à l’Assemblée fédérale dans un rapport. Ce dernier comprend des propositions portant sur les objectifs intermédiaires et sur les mesures à prendre. 3 Les mesures doivent être proportionnées, durablement conformes aux exigences du marché et ne pas avoir d’effets discriminatoires. |
