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Art. 103 Poursuite pénale
1La DPA1 est applicable à la poursuite pénale, à l’exception des art. 63, al. 1 et 2, 69, al. 2, 73, al. 1, dernière phrase et 77, al. 4. 2La poursuite pénale des infractions incombe à l’AFC en matière d’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et d’impôt sur les acquisitions, et à l’AFD en matière d’impôt sur les importations. 3Dans les causes pénales qui portent sur des faits étroitement liés et ressortissent à la fois à l’AFC et à l’AFD, l’AFC peut décider de joindre les procédures par-devant l’une des deux autorités en accord avec l’AFD. 4L’autorité peut renoncer à la poursuite pénale si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP2). Dans ce cas, elle prononce une ordonnance de non-ouverture ou de classement. 5Si l’autorité compétente est chargée de poursuivre et de juger d’autres infractions sanctionnées par la DPA, l’al. 1 s’applique à toutes les infractions. |