Ordonnance
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Art. 6 Perception d’émoluments par un autre organe d’exécution 24
1 Si des tâches d’exécution sont confiées à d’autres organes que l’OFEN, ceux-ci facturent eux-mêmes les émoluments, tranchent dans les cas de contestation relatifs aux coûts et se chargent de l’encaissement. 2 L’OFEN peut décider, au moment du transfert d’une tâche d’exécution, de se charger lui-même de la facturation des émoluments, notamment lorsque l’autre organe d’exécution n’est pas en mesure de les percevoir. 3 Si l’OFEN charge un autre organe de l’exécution, il fixe de concert avec lui la part du produit des émoluments que l’organe en question peut affecter à la couverture de ses frais. 24 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 20081223). |