Ordonnance
sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l’énergie
(Oémol-En)1

du 22 novembre 2006 (Etat le 1 juin 2019)er

1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 20081223).


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 6 Perception d’émoluments par un autre organe d’exécution 24

1 Si des tâches d’ex­écu­tion sont con­fiées à d’autres or­ganes que l’OFEN, ceux-ci fac­turent eux-mêmes les émolu­ments, tranchent dans les cas de con­test­a­tion re­latifs aux coûts et se char­gent de l’en­caisse­ment.

2 L’OFEN peut dé­cider, au mo­ment du trans­fert d’une tâche d’ex­écu­tion, de se char­ger lui-même de la fac­tur­a­tion des émolu­ments, not­am­ment lor­sque l’autre or­gane d’ex­écu­tion n’est pas en mesure de les per­ce­voir.

3 Si l’OFEN charge un autre or­gane de l’ex­écu­tion, il fixe de con­cert avec lui la part du produit des émolu­ments que l’or­gane en ques­tion peut af­fecter à la couver­ture de ses frais.

24 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 14 mars 2008 sur l’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 20081223).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden