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Art. 9 Demande 22
1 Le canton présente les demandes d’indemnités au cas par cas à l’OFEV. 2 L’OFEV édicte des directives sur les informations et documents relatifs à la demande. 22 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823). |
