Ordonnance
concernant l’appui d’activités civiles et d’activités hors
du service avec des moyens militaires
(OACM)

du 21 août 2013 (Etat le 1 janvier 2020)er


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Art. 2 Conditions

1 Les activ­ités civiles et les activ­ités hors du ser­vice ne peuvent être soutenues que si l’in­struc­tion ou l’en­traîne­ment des per­sonnes en­gagées en béné­ficie forte­ment.

2 Au sur­plus, les activ­ités civiles doivent re­vêtir une im­port­ance na­tionale ou in­ter­na­tionale ou un in­térêt pub­lic ; les activ­ités hors du ser­vice doivent pour leur part re­vêtir au sur­plus une im­port­ance na­tionale ou in­ter­na­tionale.

3 Les con­di­tions suivantes doivent être re­m­plies dans tous les cas:

a.
les re­quérants sont en mesure de dé­montrer qu’ils ne peuvent ac­com­plir les activ­ités con­cernées ni avec leurs pro­pres moy­ens, ni avec l’aide de so­ciétés, d’as­so­ci­ations ou d’or­gan­isa­tions civiles ou milit­aires, ni avec celle du ser­vice civil ou de la pro­tec­tion civile;
b.
l’in­struc­tion et l’équipe­ment des per­sonnes en­gagées sont ad­aptés à la presta­tion d’ap­pui;
c.
les per­sonnes con­cernées sont en­gagées sans arme et n’ac­com­p­lis­sent pas de tâches qui im­pli­quent l’us­age de la force pub­lique;
d.
la sé­cur­ité des per­sonnes en­gagées est garantie;
e.
la ca­pa­cité d’en­gage­ment de la troupe et la dispon­ib­il­ité de l’armée ne sont pas com­prom­ises;
f.
les pro­grammes d’in­struc­tion des écoles et des cours ne sont pas per­tur­bés outre mesure ;
g.
les re­quérants privés s’en­ga­gent par con­trat à vers­er une part ap­pro­priée de leur éven­tuel bénéfice au fonds de com­pens­a­tion des al­loc­a­tions pour pertes de gain (art. 9, al. 5).

4 Les presta­tions d’ap­pui peuvent être fournies à des fins d’in­struc­tion tech­nique, même si les con­di­tions prévues aux al. 2 et 3, let. a, ne sont pas re­m­plies, en faveur:

a.
des troupes du sauvetage et du génie dans le do­maine des ob­jets di­dactiques;
b.
des Forces aéri­ennes dans le do­maine du ser­vice de sauvetage aéri­en de l’armée.2

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4325).

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