Ordonnance
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Art. 45 Montant des contributions et dispositions spécifiques concernant les mesures
1 Les taux des contributions et les dispositions spécifiques concernant les mesures sont fixés à l’annexe 6. L’OFAG peut augmenter de 10 % au maximum les taux figurant à l’annexe 6 en cas de renchérissement de la construction ou afin de contribuer à atteindre les objectifs environnementaux pour l’agriculture de 200814. 2 Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux forfaitaires conformément à l’annexe 6, les contributions forfaitaires sont réduites en conséquence. Dans le cas de bâtiments déjà encouragés auparavant, la contribution fédérale est minimum déduite des contributions maximums au prorata du temps écoulé, selon l’art. 67, al. 5, let. c. 3 Un supplément temporaire peut être octroyé pour les mesures visant à promouvoir la santé animale et une production particulièrement respectueuse de l’environnement et des animaux. Celui-ci n’est pas pris en compte pour le calcul de la contribution cantonale. Les mesures, la durée et le montant du supplément sont fixés à l’annexe 6. 4 L’assainissement des bâtiments d’exploitation contaminés par les polychlorobiphényles (PCB) est soutenu par des contributions jusqu’en 2030. 5 L’OFAG peut fixer des mesures temporaires pour la réduction des émissions d’ammoniac ainsi que les taux de contributions correspondants. 14 Les objectifs environnementaux pour l’agriculture peuvent être consultés à l’adresse suivante: www.bafu.admin.ch > Thèmes > Biodiversité > Publications et études > Recherche «UW-0820-F». |