Ordonnance
sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire
(OASF)

du 4 novembre 2009 (Etat le 1 juillet 2013)er


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Art. 8 Permis d’élève conducteur

1 Quiconque souhaite ac­com­plir la form­a­tion de con­duc­teur de véhicules moteurs doit être tit­u­laire d’un per­mis d’élève con­duc­teur de la catégor­ie cor­res­pond­ante.

2 L’en­tre­prise ét­ablit le per­mis d’élève con­duc­teur et le tient à jour.

3 L’OFT dé­cide de l’ap­prob­a­tion du per­mis d’élève con­duc­teur et com­mu­nique sa dé­cision dans les 30 jours à l’en­tre­prise.

4 Il peut re­fuser d’ap­prouver le per­mis d’élève con­duc­teur s’il y a lieu de craindre que le can­did­at mette en danger l’or­dre pub­lic et la sé­cur­ité lors de l’ex­er­cice de l’activ­ité en ques­tion, not­am­ment:

a.
s’il est in­ter­dit; ou
b.
s’il a été con­dam­né pour crime ou délit à une peine privat­ive de liber­té ou à plusieurs re­prises pour con­tra­ven­tion.

5 Le DE­TEC règle la durée de valid­ité du per­mis d’élève con­duc­teur, les droits qu’il con­fère, les men­tions qu’il doit con­tenir et la procé­dure de pro­long­a­tion.

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