Ordonnance
sur l’assurance des véhicules
(OAV)1

du 20 novembre 1959 (État le 1 janvier 2024)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 1511). Selon la même disp., les art. intercalaires bis ont été remplacés par des art. a dans tout le texte.


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Art. 28 Procédure

1 Ce­lui qui veut ouv­rir une en­tre­prise sou­mise à l’ob­lig­a­tion d’as­sur­ance prévue à l’art. 27, al. 1, doit en in­form­er, av­ant l’ouver­ture, l’autor­ité can­tonale com­pétente.

2 L’autor­ité can­tonale com­pétente pren­dra une dé­cision chaque fois qu’un en­tre­pren­eur

a.
omet de l’in­form­er con­formé­ment à l’al. 1 ou con­teste l’ob­lig­a­tion qui lui est faite de s’as­surer;
b.
doit être sou­mis à l’ob­lig­a­tion de s’as­surer, con­formé­ment à l’art. 27, al. 2;
c.
de­mande à être libéré de l’ob­lig­a­tion de s’as­surer.

3 Av­ant que la dé­cision soit prise, l’en­tre­pren­eur aura l’oc­ca­sion de don­ner son avis. La dé­cision lui sera com­mu­niquée par écrit, avec les mo­tifs, et lui in­di­quera la pos­sib­il­ité de re­courir prévue à l’art. 89, al. 3, de la loi.

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