Ordonnance
sur l’assurance des véhicules
(OAV)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 1511). Selon la même disp., les art. intercalaires bis ont été remplacés par des art. a dans tout le texte.


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Art. 41 Obligations de réparer les dommages 112

1 Le Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance a l’ob­lig­a­tion de couv­rir les dom­mages, con­formé­ment à l’art. 39. Il délègue cette tâche à une so­ciété membre, à un as­sureur apériteur ou à une en­tre­prise de règle­ment des sin­is­tres (délégués).

2 Le Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance désigne son délégué en ten­ant compte des con­ven­tions in­ter­na­tionales de coopéra­tion.

3 La col­lab­or­a­tion entre le Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance et le délégué doit être réglée con­trac­tuelle­ment.

4 Le Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance désigne un autre délégué dans les 30 jours lor­sque:

a.
une col­li­sion d’in­térêts se produit entre le délégué désigné en premi­er et la per­sonne lésée, à moins que l’as­sureur étranger ac­cepte que le délégué nom­mé en premi­er gère le sin­istre;
b.
cela s’avère né­ces­saire pour un règle­ment cor­rect du dom­mage.

5 Si les lésés qui n’ont pas en­core été dé­dom­magés ont leur dom­i­cile ou leur lieu de sé­jour habituel à l’étranger, le Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance, ou avec son con­sente­ment le délégué, peut de­mander à un as­sureur étranger ou à un Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance étranger de gérer le sin­istre au nom du Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance, pour autant que les per­sonnes con­cernées donnent leur ac­cord.

112 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

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