Ordonnance
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Art. 41 Obligations de réparer les dommages 112
1 Le Bureau national d’assurance a l’obligation de couvrir les dommages, conformément à l’art. 39. Il délègue cette tâche à une société membre, à un assureur apériteur ou à une entreprise de règlement des sinistres (délégués). 2 Le Bureau national d’assurance désigne son délégué en tenant compte des conventions internationales de coopération. 3 La collaboration entre le Bureau national d’assurance et le délégué doit être réglée contractuellement. 4 Le Bureau national d’assurance désigne un autre délégué dans les 30 jours lorsque:
5 Si les lésés qui n’ont pas encore été dédommagés ont leur domicile ou leur lieu de séjour habituel à l’étranger, le Bureau national d’assurance, ou avec son consentement le délégué, peut demander à un assureur étranger ou à un Bureau national d’assurance étranger de gérer le sinistre au nom du Bureau national d’assurance, pour autant que les personnes concernées donnent leur accord. 112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136). |