Ordonnance sur les bourses et le commerce des valeurs mobilièresdu 2 décembre 1996 (Etat le 1er août 2017) |
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Art. 19 Organisation
(art. 10, al. 2, let. a, et al. 3, LBVM) 1Le négociant veille sur le plan interne à une séparation efficace des fonctions entre le négoce, la gestion de fortunes et l'exécution des transactions. La FINMA peut, si les circonstances le justifient, accorder des dérogations ou ordonner une séparation d'autres fonctions. 2Chez les teneurs de marché et les négociants agissant pour le compte de clients, au sens de l'art. 2, al. 2, qui n'exercent pas leur activité principalement dans le domaine financier, le commerce des valeurs mobilières doit être juridiquement autonome. 3Afin de déterminer, limiter et contrôler les risques énumérés à l'art. 26, al. 1,1 le négociant fixe dans un règlement ou des directives internes:
1 Cet art. a actuellement une nouvelle teneur. |
