Ordonnance
sur la conservation des pièces relatives aux poursuites et aux faillites
(OCDoc)

du 5 juin 1996 (Etat le 1 janvier 1997)er


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Art. 2

1 Les pièces des pour­suites li­quidées peuvent être détru­ites après l’écoule­ment de dix ans, à compt­er du jour de la li­quid­a­tion.

2 Les livres des pour­suites, avec les re­gis­tres des per­sonnes qu’ils con­cernent, seront con­ser­vés pendant trente ans dès leur clôture.

3 De­meurent réser­vées les dis­pos­i­tions de l’autor­ité can­tonale com­pétente, re­l­at­ives à la con­ser­va­tion des re­gis­tres ac­cessoires prévus par le droit can­ton­al, qui déroge­raient aux présentes pre­scrip­tions.

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