Ordonnance
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Art. 2
1 Les pièces des poursuites liquidées peuvent être détruites après l’écoulement de dix ans, à compter du jour de la liquidation. 2 Les livres des poursuites, avec les registres des personnes qu’ils concernent, seront conservés pendant trente ans dès leur clôture. 3 Demeurent réservées les dispositions de l’autorité cantonale compétente, relatives à la conservation des registres accessoires prévus par le droit cantonal, qui dérogeraient aux présentes prescriptions. |
