Ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite

du 18 juin 2010 (Etat le 1er décembre 2019)


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Art. 13 Impression d’un écrit communiqué par voie électronique

1L’autor­ité véri­fie la sig­na­ture élec­tro­nique quant à:

a.
l’in­té­grité du doc­u­ment;
b.
l’iden­tité du sig­nataire;
c.
la valid­ité et la qual­ité de la sig­na­ture élec­tro­nique, y com­pris celles d’éven­tuels at­tributs ay­ant une portée jur­idique;
d.
la date et l’heure de la sig­na­ture élec­tro­nique, y com­pris la qual­ité de ces in­form­a­tions.

2Elle joint au doc­u­ment im­primé le ré­sultat de la véri­fic­a­tion de la sig­na­ture et l’at­test­a­tion selon laquelle ce doc­u­ment est con­forme à l’écrit com­mu­niqué par voie élec­tro­nique.

3L’at­test­a­tion est datée et signée, avec in­dic­a­tion de l’iden­tité de la per­sonne qui l’a signée.

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