Ordonnance
|
Art. 18 OFEV
1 La surveillance de l’exécution de la loi sur la chasse incombe à l’OFEV. 2 Il prend les décisions citées aux art. 10, al. 1 et 3, et 11, al. 1.62 3 Il prescrit les modèles de géodonnées et les modèles de représentation minimaux pour les géodonnées de base visées par la présente ordonnance, lorsqu’il est désigné comme service spécialisé de la Confédération dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation63.64 62Introduit par le ch. I 28 de l’O du 26 juin 1996 sur l’attribution de nouvelles compétences de décision dans l’administration fédérale, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2243). 63 RS 510.620 64 Introduit par l’annexe 2 ch. 14 de l’O du 21 mai 2008 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2809). |