Ordonnance du DFI
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Art. 7 Directives aux autorités cantonales d’exécution
1 Si les annexes 1 à 11 de la présente ordonnance ne sont plus adaptées aux derniers développements et connaissances et que des mesures immédiates s’imposent pour la protection de la santé, l’OSAV peut donner des directives provisoires aux autorités d’exécution cantonales en attendant que les annexes soient modifiées.14 2 Les directives sont publiées sur Internet. 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317). |