Ordonnance
sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale
(OEAR)

du 23 novembre 2016 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 32

1 Les can­tons com­mu­niquent à l’AFC au plus tard deux mois après la fin de chaque an­née civile:

a.
le numéro d’as­suré AVS des per­sonnes physiques as­sujet­ties à l’im­pôt à titre il­lim­ité dans leur can­ton;
b.
le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises des en­tités as­sujet­ties à l’im­pôt à titre il­lim­ité dans leur can­ton.

2 L’AFC af­fecte aux can­tons les ren­sei­gne­ments trans­mis auto­matique­ment de l’étranger en se fond­ant sur ces numéros com­mu­niqués ou, au be­soin, sur d’autres in­dic­a­tions re­quises pour l’iden­ti­fic­a­tion selon la con­ven­tion ap­plic­able.

3 Elle donnel’ac­cès aux ren­sei­gne­ments trans­mis auto­matique­ment de l’étranger aux autor­ités com­pétentes pour la tax­a­tion et la per­cep­tion des im­pôts dir­ects du can­ton dans le­quel la per­sonne devant faire l’ob­jet d’une déclar­a­tion est as­sujet­tie à l’im­pôt à titre il­lim­ité au moy­en d’une procé­dure d’ap­pel.20

4 Les col­lab­or­at­eurs de ces autor­ités n’ont ac­cès aux ren­sei­gne­ments au moy­en d’une procé­dure d’ap­pel que s’ils dis­posent d’une au­then­ti­fic­a­tion à deux fac­teurs, dont l’un doit être un élé­ment d’iden­ti­fic­a­tion physique, in­con­test­able et in­falsifi­able.

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5251).

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