Ordonnance
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Art. 32
1 Les cantons communiquent à l’AFC au plus tard deux mois après la fin de chaque année civile:
2 L’AFC affecte aux cantons les renseignements transmis automatiquement de l’étranger en se fondant sur ces numéros communiqués ou, au besoin, sur d’autres indications requises pour l’identification selon la convention applicable. 3 Elle donnel’accès aux renseignements transmis automatiquement de l’étranger aux autorités compétentes pour la taxation et la perception des impôts directs du canton dans lequel la personne devant faire l’objet d’une déclaration est assujettie à l’impôt à titre illimité au moyen d’une procédure d’appel.20 4 Les collaborateurs de ces autorités n’ont accès aux renseignements au moyen d’une procédure d’appel que s’ils disposent d’une authentification à deux facteurs, dont l’un doit être un élément d’identification physique, incontestable et infalsifiable. 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5251). |