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Art. 44 …72
1 L’eau de drainage provenant d’ouvrages souterrains doit être captée et évacuée de manière à ne pas pouvoir être polluée par l’exploitation de ces derniers, en particulier lors d’événements extraordinaires; cette disposition ne s’applique pas à de petites quantités d’eau de drainage si des mesures de rétention empêchent que les eaux réceptrices puissent être polluées. 2 Le déversement d’eau de drainage provenant d’ouvrages souterrains dans les cours d’eau doit satisfaire aux exigences suivantes:
3 L’autorité fixe en fonction de la situation locale:
72 Abrogé par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, avec effet au 1er juin 2011 (RO 2011 1955). |