Ordonnance
sur l’état civil
(OEC)

du 28 avril 2004 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 36 Inhumation

1 Le corps ne peut être in­humé ou in­cinéré et le per­mis de trans­port délivré qu’après l’an­nonce à l’of­fice de l’état civil du décès ou de la dé­couverte du corps.

2 Dans des cas ex­cep­tion­nels, le ser­vice com­pétent en vertu du droit can­ton­al peut autor­iser l’in­huma­tion ou ét­ab­lir le per­mis de trans­port du corps av­ant la con­firma­tion de l’an­nonce d’un décès. Dans ce cas, il doit ef­fec­tuer l’an­nonce à l’of­fice de l’état civil sans délai.

3 Si l’in­huma­tion, l’in­cinéra­tion ou la déliv­rance du per­mis de trans­port a lieu av­ant l’an­nonce à l’état civil et sans l’autor­isa­tion de l’autor­ité com­pétente, il ne peut être procédé à l’en­re­gis­trement du décès qu’avec l’autor­isa­tion de l’autor­ité de sur­veil­lance.

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