Ordonnance
sur l’état civil
(OEC)

du 28 avril 2004 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 37 Nom de l’enfant de parents mariés ensemble 130

1 Le nom de l’en­fant de par­ents mar­iés en­semble est régi par l’art. 270 CC.

2 Si les par­ents portent des noms différents et qu’ils n’ont pas choisi, au mo­ment du mariage, le nom que leurs en­fants port­eront, ils déclar­ent par écrit à l’of­fi­ci­er de l’état civil, au mo­ment de l’an­nonce de la nais­sance du premi­er en­fant, le­quel de leur nom de célibataire leurs en­fants port­eront.

3 Si les par­ents ont déclaré au mo­ment du mariage le­quel de leur nom de célibataire leurs en­fants port­eront, ils peuvent de­mander con­jointe­ment par écrit, au mo­ment de l’an­nonce de la nais­sance du premi­er en­fant ou dans l’an­née suivant sa nais­sance, que l’en­fant port­era le nom de célibataire de l’autre par­ent (art. 270, al. 2, CC).

4 La déclar­a­tion peut être re­mise en Suisse à tout of­fi­ci­er de l’état civil. À l’étranger, elle peut l’être à la re­présent­a­tion de la Suisse.

5 Les sig­na­tures doivent être légal­isées si la déclar­a­tion au sens de l’al. 3 est re­mise in­dépen­dam­ment de l’an­nonce de la nais­sance.

130 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

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