Ordonnance
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Art. 10 Émoluments fédéraux
1 Les émoluments perçus par le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) pour les décisions s’élèvent à:
2 Pour le traitement des données dans le SYMIC, l’émolument est compris dans les tarifs selon l’art. 8; le SEM12 le prélève directement auprès des cantons.13 Il s’élève à 10 francs au plus par année et par étranger. Le SEM calcule l’émolument sur les bases suivantes:
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3045). 12 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 13 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421). |