Ordonnance
sur les émoluments perçus en application
de la loi sur les étrangers et l’intégration
(Tarif des émoluments LEI, Oem-LEI)

du 24 octobre 2007 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 10 Émoluments fédéraux

1 Les émolu­ments per­çus par le Secrétari­at d’État aux mi­gra­tions (SEM) pour les dé­cisions s’élèvent à:

Fr.

a.
pour la levée pro­vis­oire d’une in­ter­dic­tion d’en­trée

150

b.
pour la levée an­ti­cipée d’une in­ter­dic­tion d’en­trée

150.11

2 Pour le traite­ment des don­nées dans le SYM­IC, l’émolu­ment est com­pris dans les tarifs selon l’art. 8; le SEM12 le prélève dir­ecte­ment auprès des can­tons.13 Il s’élève à 10 francs au plus par an­née et par étranger. Le SEM cal­cule l’émolu­ment sur les bases suivantes:

a.
la moy­enne des ef­fec­tifs de la pop­u­la­tion résid­ante de na­tion­al­ité étrangère au 31 décembre de l’an­née précédente et au 31 août de l’an­née cour­ante, et
b.
les frais an­nuels du SEM pour la con­sti­tu­tion, l’ex­ploit­a­tion et l’amor­tisse­ment du SYM­IC et pour l’ex­écu­tion de la LEI, pour autant qu’aucun émolu­ment spé­cial ne soit prévu à cet ef­fet dans la présente or­don­nance.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3045).

12 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2015 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 22 oct. 2008 (Schen­gen et Dub­lin), en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).

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