Ordonnance
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Art. 31 Tâches des organes douaniers
1 Les organes douaniers informent l’OFAG sur l’importation d’engrais. 2 Les organes douaniers peuvent confisquer ou refouler à la frontière les engrais désignés par l’OFAG dont la mise en circulation n’est pas autorisée en Suisse ainsi que les engrais importés par des personnes n’ayant pas l’autorisation requise. 3 Les décisions prises en vertu de l’al. 2 peuvent faire l’objet d’une opposition dans les dix jours à compter de leur notification. 4 Les voies de droit de la législation agricole sont applicables aux décisions sur les oppositions en vertu de l’al. 3. |