Ordonnance
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Art. 125
1 Les citernes destinées au transport de substances liquides qui ne sont pas des marchandises dangereuses au sens de la SDR551 doivent disposer de compartiments ou de cloisons séparées par des parois brise-flots dont la capacité n’excède pas 7500 l.552 1bis La surface des parois brise-flots doit représenter au moins 70 % de la section transversale de la citerne.553 1ter L’autorité d’immatriculation peut admettre des citernes sans parois brise-flots ou sans compartiments si elle prescrit explicitement pour les substances transportées le degré de viscosité ou un certain niveau de remplissage par une inscription dans le permis de circulation.554 2 Les véhicules équipés de citernes ou de silos destinés au transport de substances qui ne sont pas des marchandises dangereuses doivent présenter au niveau de l’essieu le plus large une distance entre les extrémités de la surface de contact des pneumatiques sur la chaussée au moins égale à 90 % de la hauteur du centre de gravité du véhicule chargé de manière homogène.555 3 Les véhicules-citernes servant au transport d’essence doivent être construits et équipés de manière à permettre un transvasement conforme aux dispositions de l’annexe 2, ch. 33, OPair. 552 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). 553 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). 554 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). 555 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). |