Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)


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Art. 87 Dispositif d’immobilisation

1 Pour em­pêch­er toute util­isa­tion ab­us­ive, le véhicule peut être équipé d’un dis­pos­i­tif d’im­mob­il­isa­tion méca­nique, élec­trique ou élec­tro­nique.

2 Ce­lui-ci doit pouvoir blo­quer au moins l’un des trois sys­tèmes né­ces­saires à la mise en marche du moteur (dé­mar­reur, sys­tème d’al­i­ment­a­tion en car­bur­ant ou sys­tème d’al­lu­mage).

3 Le dis­pos­i­tif d’im­mob­il­isa­tion peut être en­clenché auto­matique­ment (égale­ment à re­tar­de­ment), en même temps que les autres élé­ments du SAV ou au moy­en d’un in­ter­rupteur dis­tinct (avec ou sans clé).

4 Le dis­pos­i­tif d’im­mob­il­isa­tion doit être con­çu de man­ière qu’il ne soit pas pos­sible de l’en­clench­er lor­sque le moteur est en marche.

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