Ordonnance
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Art. 11
1 La tenue du registre des séries est facultative. 2 On inscrit dans le registre des séries les poursuites par voie de saisie ou en réalisation de gage auxquelles participent plusieurs créanciers. 3 On indiquera dans les diverses colonnes: Colonne 1: Le numéro de la poursuite porté au registre des poursuites. Colonne 2: Les noms des créanciers participants dans l’ordre de date de leur participation ou suivant leur rang. Colonne 3: Le montant de la créance, avec l’intérêt et les frais, tel qu’il est consigné au procès-verbal de saisie. Colonne 4: Le montant à la clôture de la poursuite. Colonne 5: Date de réception de la réquisition de saisie. Colonne 6: Date de l’exécution et du complément de la saisie. Colonne 7: Date à partir de laquelle la saisie a été définitive. Si elle l’a été dès le début, inscrire: (depuis) «l’exécution». Colonne 8: Date de réception de la réquisition de vente présentée par le créancier. Colonne 9: Date d’expiration du sursis. Si le sursis tombe avant cette date, remplacer celle-ci par la date de l’expiration anticipée. Colonne 10: Dates des ventes. 4 On porte à l’«état de frais» tous les frais tombant à la charge de la série. 5 Au «décompte», on inscrit le produit net de la vente. On en déduira les frais figurant dans l’autre colonne. Le solde, représentant le produit net de la poursuite, est porté, suivant le cas, au compte de chaque poursuite ou à l’état de collocation. |
