Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la faillite de placements collectifs de capitauxdu 6 décembre 2012 (Etat le 1er janvier 2021) |
Art. 3 Universalité
1Lorsqu’une procédure de faillite est ouverte, elle s’étend à tous les biens réalisables appartenant au titulaire de l’autorisation à ce moment-là, qu’ils se trouvent en Suisse ou à l’étranger. 2Tous les créanciers suisses et étrangers du titulaire de l’autorisation et de ses succursales étrangères sont, dans une même mesure et avec les mêmes privilèges, autorisés à participer à la procédure de faillite ouverte en Suisse. 3Sont considérés comme étant les biens d’une succursale suisse d’un titulaire de l’autorisation étranger tous les actifs constitués en Suisse et à l’étranger par les personnes qui ont agi pour cette succursale. |