Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la faillite de placements collectifs de capitauxdu 6 décembre 2012 (Etat le 1er janvier 2021) |
Art. 36 Enchères publiques
1Les enchères publiques se déroulent conformément aux art. 257 à 259 LP1, à moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement. 2Le liquidateur de la faillite organise les enchères. Il peut fixer dans les conditions des enchères un prix d’adjudication minimum pour les premières enchères. 3Il indique dans la publication qu’il est possible de consulter les conditions des enchères. Il peut prévoir que la consultation aura lieu auprès de l’office des faillites ou des poursuites du lieu où se trouve l’objet. |