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Art. 18 Placements collectifs de capitaux
(art. 120, al. 1, 121, et 123, al. 1, LIMF) 1Le titulaire d’une autorisation (art. 5, al. 1, en relation avec l’art. 2, al. 1, let. d, LEFin, art. 13, al. 2, let. a à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) et art. 15, al. 1, let. e, en relation avec l’art. 120, al. 1, LPCC) est tenu de déclarer au sens de l’art. 120, al. 1, LIMF les participations des placements collectifs autorisés en vertu de la LPCC1.2 2Les règles suivantes s’appliquent à l’obligation de déclarer:
3Dans le cas des placements collectifs étrangers qui ne dépendent pas d’un groupe et dont l’offre n’est pas autorisée, les obligations de déclarer selon l’art. 120, al. 1, LIMF doivent être satisfaites par la direction du fonds ou la société. L’al. 2 s’applique à l’obligation de déclarer.3 4Dans le cas des placements collectifs étrangers qui dépendent d’un groupe et dont l’offre n’est pas autorisée, les obligations de déclarer selon l’art. 120, al. 1, LIMF sont remplies par le groupe.4 5L’indépendance de la direction du fonds ou de la société suppose notamment:
6Dans les cas prévus à l’al. 3, le groupe doit remettre les documents suivants à l’instance pour la publicité des participations compétente:
7Le groupe doit annoncer à l’instance pour la publicité des participations compétente toute modification de la liste selon l’al. 6, let. a. 8Dans les cas prévus à l’al. 3, l’instance pour la publicité des participations compétente peut demander en tout temps d’autres pièces attestant que les conditions de l’indépendance sont remplies et respectées. 9Aucune indication sur l’identité des investisseurs n’est requise. 1 RS 951.31 |