Ordonnance

du 3 décembre 2015 (Etat le 1er janvier 2021)


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 18 Placements collectifs de capitaux

(art. 120, al. 1, 121, et 123, al. 1, LIMF)

1Le tit­u­laire d’une autor­isa­tion (art. 5, al. 1, en re­la­tion avec l’art. 2, al. 1, let. d, LEFin, art. 13, al. 2, let. a à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs (LP­CC) et art. 15, al. 1, let. e, en re­la­tion avec l’art. 120, al. 1, LP­CC) est tenu de déclarer au sens de l’art. 120, al. 1, LIMF les par­ti­cip­a­tions des place­ments col­lec­tifs autor­isés en vertu de la LP­CC1.2

2Les règles suivantes s’ap­pli­quent à l’ob­lig­a­tion de déclarer:

a.
lor­sque plusieurs place­ments col­lec­tifs de cap­itaux dépendent du même tit­u­laire d’autor­isa­tion, ce­lui-ci les déclare de man­ière glob­ale et déclare en outre in­di­vidu­elle­ment chaque place­ment col­lec­tif de cap­itaux dont la par­ti­cip­a­tion at­teint un seuil ou le fran­chit, à la hausse ou à la baisse;
b.
les dir­ec­tions de fonds d’un même groupe n’ont pas l’ob­lig­a­tion de con­solider leurs par­ti­cip­a­tions avec celles du groupe;
c.
la dir­ec­tion du fonds déclare les so­ciétés d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al vari­able (SICAV) à ges­tion ex­terne;
d.
chaque com­par­ti­ment d’un place­ment col­lec­tif ouvert di­visé en com­par­ti­ments con­stitue un place­ment col­lec­tif de cap­itaux au sens de l’al. 1.

3Dans le cas des place­ments col­lec­tifs étrangers qui ne dépendent pas d’un groupe et dont l’of­fre n’est pas autor­isée, les ob­lig­a­tions de déclarer selon l’art. 120, al. 1, LIMF doivent être sat­is­faites par la dir­ec­tion du fonds ou la so­ciété. L’al. 2 s’ap­plique à l’ob­lig­a­tion de déclarer.3

4Dans le cas des place­ments col­lec­tifs étrangers qui dépendent d’un groupe et dont l’of­fre n’est pas autor­isée, les ob­lig­a­tions de déclarer selon l’art. 120, al. 1, LIMF sont re­m­plies par le groupe.4

5L’in­dépend­ance de la dir­ec­tion du fonds ou de la so­ciété sup­pose not­am­ment:

a.
l’in­dépend­ance per­son­nelle: les per­sonnes de la dir­ec­tion du fonds ou de la so­ciété qui con­trôlent l’ex­er­cice des droits de vote agis­sent in­dépen­dam­ment de la so­ciété-mère du groupe et d’autres so­ciétés qu’elle dom­ine;
b.
l’in­dépend­ance or­gan­isa­tion­nelle: par ses struc­tures or­gan­isa­tion­nelles, le groupe garantit:
1.
que la so­ciété-mère du groupe et les autres so­ciétés qu’elle dom­ine n’in­ter­vi­ennent pas sous la forme de dir­ect­ives ou de toute autre man­ière dans l’ex­er­cice des droits de vote par la dir­ec­tion du fonds ou la so­ciété, et
2.
qu’aucune in­form­a­tion pouv­ant avoir une in­cid­ence sur l’ex­er­cice des droits de vote n’est échangée ou ne cir­cule entre la dir­ec­tion du fonds ou la so­ciété et la so­ciété-mère du groupe ou d’autres so­ciétés qu’elle dom­ine.

6Dans les cas prévus à l’al. 3, le groupe doit re­mettre les doc­u­ments suivants à l’in­stance pour la pub­li­cité des par­ti­cip­a­tions com­pétente:

a.
une liste nom­in­at­ive de toutes les dir­ec­tions de fonds ou des so­ciétés;
b.
une déclar­a­tion at­test­ant que les con­di­tions d’in­dépend­ance selon les al. 3 et 5 sont re­m­plies et re­spectées.

7Le groupe doit an­non­cer à l’in­stance pour la pub­li­cité des par­ti­cip­a­tions com­pétente toute modi­fic­a­tion de la liste selon l’al. 6, let. a.

8Dans les cas prévus à l’al. 3, l’in­stance pour la pub­li­cité des par­ti­cip­a­tions com­pétente peut de­mander en tout temps d’autres pièces at­test­ant que les con­di­tions de l’in­dépend­ance sont re­m­plies et re­spectées.

9Aucune in­dic­a­tion sur l’iden­tité des in­ves­t­is­seurs n’est re­quise.


1 RS 951.31
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5327).
3 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5327).
4 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5327).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden