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Art. 2 Transactions devant être déclarées
Les maisons de titres au sens de la LEFin et les participants admis sur une plate-forme de négociation doivent déclarer au destinataire visé à l’art. 5 toutes les transactions au sens des art. 75 OEFin et 37 OIMF. 1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5327). |