Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

du 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 70 Liquidités

(art. 82 LIMF)

1Le sys­tème de paiement dis­pose de li­quid­ités suf­f­is­antes au sens de l'art. 58, al. 1, pour:

a.
honorer ses ob­lig­a­tions de paiement dans toutes les de­vises et dans des con­di­tions de marché ex­trêmes mais plaus­ibles, même en cas de dé­fail­lance du par­ti­cipant l'ex­posant au plus grand risque, et
b.
ex­écuter ses ser­vices et activ­ités dans les règles.

2Il ne peut pla­cer ses moy­ens fin­an­ci­ers qu'en li­quide ou dans des in­stru­ments fin­an­ci­ers li­quides présent­ant un faible risque de marché et de crédit.

3Il s'as­sure régulière­ment du re­spect des ex­i­gences énon­cées à l'al. 1 selon divers scén­ari­os de crise. Il ap­plique aux li­quid­ités des dé­cotes qui sont ap­pro­priées même dans des con­di­tions de marché ex­trêmes mais plaus­ibles. Il di­ver­si­fie ses fourn­is­seurs de li­quid­ités.

4La straté­gie de place­ment du sys­tème de paiement doit être en ac­cord avec sa straté­gie de ges­tion des risques. Il ap­par­tient au sys­tème de paiement d'éviter une con­cen­tra­tion des risques.

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