Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivésdu 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019) |
Art. 70 Liquidités
(art. 82 LIMF) 1Le système de paiement dispose de liquidités suffisantes au sens de l'art. 58, al. 1, pour:
2Il ne peut placer ses moyens financiers qu'en liquide ou dans des instruments financiers liquides présentant un faible risque de marché et de crédit. 3Il s'assure régulièrement du respect des exigences énoncées à l'al. 1 selon divers scénarios de crise. Il applique aux liquidités des décotes qui sont appropriées même dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles. Il diversifie ses fournisseurs de liquidités. 4La stratégie de placement du système de paiement doit être en accord avec sa stratégie de gestion des risques. Il appartient au système de paiement d'éviter une concentration des risques. |