Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

du 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 97 Règlement des différends

(art. 108, let. c, LIMF)

1Le for et le droit ap­plic­able en cas de lit­ige doivent être convenus au plus tard lors de la con­clu­sion d'une opéra­tion sur dérivés de gré à gré.

2La con­ven­tion doit faire état des procé­dures des­tinées à:

a.
con­stater, en­re­gis­trer et sur­veiller les lit­iges liés à la re­con­nais­sance ou à l'évalu­ation de l'opéra­tion et à l'échange de garanties entre les contre­parties; sont à en­re­gis­trer à tout le moins la péri­ode dur­ant laquelle le lit­ige a per­sisté, la contre­partie et le mont­ant en jeu;
b.
ré­gler rap­idement les lit­iges et à in­tenter un procès spé­cial pour les lit­iges non réglés dans les cinq jours ouv­rables.

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