Ordonnance
sur l’établissement de l’inventaire de la succession en vue de l’impôt fédéral direct
(Oinv)

du 16 novembre 1994 (Etat le 1 janvier 1995)er


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Art. 29 Polices d’assurances, numéraire et livres comptables

1 Les po­lices d’as­sur­ances sur la vie, d’as­sur­ances de rente et d’as­sur­ances contre les ac­ci­dents doivent être lais­sées aux hérit­i­ers, aux légataires ay­ants droit ou aux béné­fici­aires désignés dans les con­trats d’as­sur­ance.

2 Le numéraire est re­mis aux hérit­i­ers à l’en­tre­tien de­squels le dé­funt sub­venait.

3 Si la mise sous scellés de livres compt­ables com­plique la marche d’une en­tre­prise in­dus­tri­elle ou com­mer­ciale ay­ant ap­par­tenu au dé­funt, elle peut être re­m­placée par une autre dis­pos­i­tion, par ex­emple par l’ét­ab­lisse­ment d’un procès-verbal pré­cis in­di­quant la forme, l’éten­due et le con­tenu es­sen­tiel de ces livres.

4 L’autor­ité char­gée de dress­er l’in­ventaire peut de­mander à con­sul­ter sur place les livres compt­ables in­stallés sur des sup­ports d’im­ages ou de don­nées et en réclamer un tirage sur papi­er.

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