Ordonnance
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Art. 6 Marchandises mesurables et prix unitaire
1 Sont considérées comme marchandises mesurables, celles dont le prix de détail est fixé normalement selon le volume, le poids, la masse, la longueur ou la surface. 2 Est réputé prix unitaire le prix par litre, kilogramme, mètre, mètre carré, mètre cube ou par multiple ou sous-multiple décimal de ces unités sur lequel se fonde le prix de détail.15 3 Pour les conserves alimentaires dont le poids après égouttage est indiqué selon l’art.16 de l’ordonnance du 5 septembre 2012 sur les déclarations de quantité16, le prix unitaire doit se rapporter au poids après égouttage.17 15 RO 2008 4609 16 RS 941.204 17 Nouvelle teneur selon l’art. 39 ch. 2 de l’O du 5 sept. 2012 sur les déclarations de quantité, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5275). |
