Ordonnance
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Art. 5 Trésorerie
(art. 11 LIPI) 1 Le trafic des paiements entre l’IPI et la Confédération ainsi que les placements auprès de la Confédération et les prêts octroyés par la Confédération sont effectués au moyen d’un compte courant auprès de l’Administration fédérale des finances. 2 Les conditions sont fixées d’un commun accord entre l’Administration fédérale des finances et l’IPI. |