Ordonnance
concernant l’Inventaire fédéral des sites construits
à protéger en Suisse
(OISOS)

du 13 novembre 2019 (État le 1 avril 2023)er


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Art. 9 Critères d’évaluation des parties de site et objectifs de sauvegarde

1 Les parties de site doivent avoir au moins 30 ans pour pouvoir être évaluées.

2 Les parties de site sont traitées sur un pied d’égal­ité, in­dépen­dam­ment de leur époque de fond­a­tion.

3 Les parties de site qui ont une valeur propre sont évaluées selon leurs qual­ités spa­tiales et his­torico-ar­chi­tec­turales, leur sig­ni­fic­a­tion pour le site con­stru­it et leur état de con­ser­va­tion.

4 Elles reçoivent un des ob­jec­tifs de sauve­garde suivants sur la base de leur évalu­ation:

a.
sauve­garde de la sub­stance ou, re­spect­ive­ment, de l’état existant en tant qu’es­pace ag­ri­cole ou libre: la sauve­garde de la sub­stance sig­ni­fie sauve­garder in­té­grale­ment toutes les con­struc­tions et in­stall­a­tions et tous les es­paces libres ain­si que supprimer les in­ter­ven­tions para­sites; la sauve­garde de l’état existant en tant qu’es­pace ag­ri­cole ou libre sig­ni­fie con­serv­er la végéta­tion et les con­struc­tions an­ciennes es­sen­ti­elles pour l’im­age du site con­stru­it ain­si que supprimer les in­ter­ven­tions para­sites;
b.
sauve­garde de la struc­ture: la sauve­garde de la struc­ture sig­ni­fie con­serv­er la dis­pos­i­tion et la forme des con­struc­tions et des es­paces libres ain­si que sauve­garder in­té­grale­ment les ca­ra­ctéristiques et les élé­ments es­sen­tiels pour la struc­ture;
c.
sauve­garde du ca­ra­ctère:la sauve­garde du ca­ra­ctère sig­ni­fie main­tenir l’équi­libre entre les con­struc­tions an­ciennes et nou­velles ain­si que sauve­garder in­té­grale­ment les élé­ments qui il­lustrent le sub­strat bâti ori­ginel et qui sont es­sen­tiels pour le ca­ra­ctère.

5 Les parties de site qui ont une valeur re­la­tion­nelle ne sont évaluées que du point de vue de leur sig­ni­fic­a­tion pour le site. Il con­vi­ent d’éviter à l’in­térieur de celles-ci toute in­ter­ven­tion qui pour­rait avoir des ré­per­cus­sions nég­at­ives sur les parties de site qui ont une valeur propre.

6 La mise en œuvre des ob­jec­tifs de sauve­garde doit per­mettre de con­serv­er in­tact­es les qual­ités des sites con­stru­its ou en tout cas de les mén­ager le plus pos­sible.

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