Ordonnance
sur les installations de télécommunication
(OIT)

du 25 novembre 2015 (Etat le 16 juillet 2021)


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Art. 38 Essais par un laboratoire

1 L’OF­COM fait procéder à des es­sais sur une in­stall­a­tion de télé­com­mu­nic­a­tion par un labor­atoire au sens de l’art. 17:

a.
si les es­sais qu’il a lui-même ef­fec­tués ét­ab­lis­sent que cette in­stall­a­tion ne re­specte pas les ex­i­gences des art. 7 ou 9, et
b.
si la de­mande en est faite par la per­sonne re­spons­able de la mise à dis­pos­i­tion sur le marché de cette in­stall­a­tion.

2 Av­ant de faire procéder à des es­sais par un labor­atoire au sens de l’art. 17, l’OF­COM en­tend la per­sonne re­spons­able de la mise à dis­pos­i­tion sur le marché, en par­ticuli­er sur le labor­atoire choisi, l’éten­due des es­sais et leur coût es­tim­atif.

3 Le coût des es­sais du labor­atoire est pris en charge par la per­sonne re­spons­able de la mise à dis­pos­i­tion sur le marché si les es­sais ét­ab­lis­sent que l’in­stall­a­tion de télé­com­mu­nic­a­tion ne re­specte pas les ex­i­gences re­quises.

4 L’OF­COM peut faire procéder à des es­sais par un labor­atoire lor­squ’il ne peut pas lui-même procéder aux es­sais. Dans ce cas, la per­sonne re­spons­able de la mise à dis­pos­i­tion sur le marché d’une in­stall­a­tion ne re­spect­ant pas les ex­i­gences re­quises se verra fac­turer les mêmes coûts que si l’OF­COM avait lui-même procédé aux es­sais. Les al. 2 et 3 ne sont pas ap­plic­ables.

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