Ordonnance
sur les jeux d’argent
(OJAr)

du 7 novembre 2018 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 37 Petites loteries

(art. 34, al. 3, LJAr)

1 Les mont­ants max­im­aux suivants s’ap­pli­quent aux petites lo­ter­ies:

a.
10 francs pour une mise unitaire;
b.
100 000 francs pour la somme totale des mises.

2 La somme totale max­i­m­ale des mises selon l’al. 1, let. b, est de 500 000 francs si la petite lo­ter­ie est des­tinée à fin­an­cer un événe­ment d’im­port­ance supra­ré­gionale au sens de l’art. 34, al. 4, LJAr.

3 La valeur min­i­male des gains est de 50 % de la somme totale max­i­m­ale des mises. Au moins un bil­let sur dix est gag­nant.

4 Un ex­ploit­ant peut ob­tenir une autor­isa­tion pour deux petites lo­ter­ies par an au max­im­um.

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