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Art. 37 Petites loteries
(art. 34, al. 3, LJAr) 1 Les montants maximaux suivants s’appliquent aux petites loteries:
2 La somme totale maximale des mises selon l’al. 1, let. b, est de 500 000 francs si la petite loterie est destinée à financer un événement d’importance suprarégionale au sens de l’art. 34, al. 4, LJAr. 3 La valeur minimale des gains est de 50 % de la somme totale maximale des mises. Au moins un billet sur dix est gagnant. 4 Un exploitant peut obtenir une autorisation pour deux petites loteries par an au maximum. |