Ordonnance
sur le travail dans les entreprises de transports publics
(Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT)

du 29 août 2018 (Etat le 12 mars 2019)


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Art. 8 Jours de compensation

1 En règle générale, les jours de com­pens­a­tion sont at­tribués avec des jours de re­pos.

2 Un jour de com­pens­a­tion compte au moins 24 heures con­séc­ut­ives.

3 Des dérog­a­tions aux al. 1 et 2 peuvent être conv­en­ues avec les trav­ail­leurs ou leurs re­présent­ants, mais le jour de com­pens­a­tion doit compt­er au moins 22 heures con­séc­ut­ives.

4 Si les con­di­tions de l’ex­ploit­a­tion le per­mettent, il y a lieu de re­specter la se­maine de cinq jours. Dans les autres cas, les jours de com­pens­a­tion sont at­tribués de man­ière à at­teindre, autant que pos­sible, une solu­tion équi­val­ente à la se­maine de cinq jours.

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