Ordonnance
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Art. 8 Jours de compensation
1 En règle générale, les jours de compensation sont attribués avec des jours de repos. 2 Un jour de compensation compte au moins 24 heures consécutives. 3 Des dérogations aux al. 1 et 2 peuvent être convenues avec les travailleurs ou leurs représentants, mais le jour de compensation doit compter au moins 22 heures consécutives. 4 Si les conditions de l’exploitation le permettent, il y a lieu de respecter la semaine de cinq jours. Dans les autres cas, les jours de compensation sont attribués de manière à atteindre, autant que possible, une solution équivalente à la semaine de cinq jours. |
