Ordonnance
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Art. 13 Procédure de décision
1 L’OFC décide, sans préavis des commissions ni des jurys, si les conditions formelles requises pour l’encouragement, notamment le respect des délais de dépôt des demandes et les indications de domicile, sont réunies. 2 Les commissions et les jurys examinent les conditions matérielles d’un encouragement et formulent des préavis à l’intention de l’OFC sur les mesures d’encouragement visées aux art. 10 et 11. Ils tiennent des procès-verbaux de leurs délibérations et de leurs préavis. 3 L’OFC peut s’écarter des préavis des commissions et des jurys. Dans ce cas, il doit motiver sa décision. 4 L’OFC tient le secrétariat des commissions et des jurys. Un représentant de l’OFC prend part, sans droit de vote, aux séances des commissions et des jurys. 5 Le responsable de la Collection d’art de la Confédération participe avec droit de vote aux séances des commissions consacrées à l’acquisition d’œuvres. |